11.17.Le titulaire d’un contingent annuel doit faire abattre les poulets produits conformément à son contingent annuel par un abattoir sous inspection permanente qui détient un permis en vertu de la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29) ou de la Loi sur les produits agricoles au Canada (L.R.C. 1985, c. 20 (4e suppl.)).